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ARTICLE 14
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme
et d’assurer la protection et la promotion de ses droits.
Ils prennent dans tous les domaines notamment dans les domaines civil, politique, économique,
social et culturel toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine
participation de la femme au développement de la nation.
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie
publique et dans la vie privée.
La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et
locales.
L’Etat garantit la mise en oeuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions.
La loi fixe les modalités d’application de ces droits.
Par Moise CHIRHALWIRWA Masonga
Goma, Nord – Kivu
[ Les propos et idées développés dans cette contribution n’engagent que l’auteur ]
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Moise CHIRHA MASONGA
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